C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
18. L’administrateur agréé doit, dans l’exercice de ses fonctions, conserver une indépendance d’esprit vis-à-vis de son client et s’assurer que ses interventions et ses opinions ou conseils s’inspirent d’une analyse objective des faits.
D. 234-2003, a. 18.